05/12/2005
OUTREAU: Quand la Justice doit plaider coupable
par Chantal CUTAJAR & Daniel RIOT
Ainsi, la Justice doit-elle plaider « coupable »
Ainsi, la République doit-elle présenter excuses, promettre réparation et annoncer des réformes.
Ce n’est pas la première et , sans doute, hélas, pas la dernière. La Justice est humaine, donc faillible, par définition. Et la République, par définition aussi, est plus perfectible que parfaite.
L’affaire d’Outreau est plus qu’un scandale, plus qu’un « crash judiciaire », plus qu’une tragédie humaine, plus qu’un terrible feuilleton médiatique : elle est un révélateur de toutes (ou presque) les insuffisances de cette Justice française si souvent condamnée par la cour européenne des Droits de l’homme : longueur des procédures, manque de moyens de « l’instruction », faiblesse des « expertises » (mal rétribuées et pas toujours crédibles), non respect des sacro-saints principes du « secret de l’instruction » et des « présomptions d’innocence », bureaucratie « mécaniste », manque de moyens et corporatismes exacerbés. « J’ai appris une chose au ministère de la Justice » disait publiquement un Garde des Sceaux en quittant son poste. « La justice est une machine avec laquelle il vaut mieux ne jamais avoir à faire »…
C’est tout dire mais ne rien régler.
Trop souvent le Droit est mis au service de l’Injustice. C’est bien pourquoi, avec d’autres, nous avons crée DpJ, le Droit pour la Justice.
Le pire, c’est que cette « affaire d’Outreau » en cache d’autres, non médiatisées, non révélées, moins graves mais aussi tragiques. Quotidiennes.
Combien de vies brisées par l’injustice ?
Nous sommes toutes et tous des victimes potentielles d’une justice condamnée à plaider « coupable ».
Mais l’affaire d’Outreau ne se résume pas à un dysfonctionnement systémique. C’est à l’aulne des principes qui guident l’éthique et la déontologie du magistrat qu’il convient d’ausculter dans ses moindres détails le processus qui a conduit à l’irréparable.
Lorsqu’il est nommé chaque magistrat prête serment en ces termes :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Il doit avoir gravé en lui le principe de la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) selon lequel « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
A l’image de ce que l’on constate chaque fois dans les catastrophes et les accidents collectifs, on découvrirait sans doute un enchaînement de manquements imputables à des hommes et des femmes bien réels. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », (article XV de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). Quand aux magistrats du corps judiciaire, ils sont responsables de leurs fautes personnelles (article 11-1 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958).
Le temps de la réparation est arrivé. La responsabilité de l’Etat et celle des magistrats pourra être recherchée.
Tout d’abord, une indemnité pourra être accordée à toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire suivie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement si cette détention lui a causé un préjudice lequel n’a pas à revêtir le caractère manifestement anormal ni celui d’une particulière gravité.
L’Etat est en outre tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde et de déni de justice. La faute lourde est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été entraîné mais également les méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l’exercice de ses fonctions. La faute lourde peut encore consister dans un comportement anormalement déficient du juge. L’exigence d’une faute lourde ne se justifie pas ou plus aujourd’hui au regard notamment de l’absence d’action directe de la victime contre le magistrat auteur d’une faute personnelle.
La responsabilité personnelle du magistrat pourra être recherchée en cas de faute personnelle laquelle s’entend de la faute commise en dehors de l’exercice des fonctions mais aussi de la faute intentionnelle ou de la faute lourde, d’u gravité extrême, même commise dans l’exercice des fonctions. Les victimes disposent d’un recours direct contre l’Etat. Ce recours est exclusif de toute action dirigée contre le magistrat fautif laquelle n’appartient qu’à l’Etat.
La question de la responsabilité civile personnelle des magistrats ne manque pas de ressurgir aujourd’hui. Elle doit cesser d’être taboue. Pour autant, il est impératif qu’une éventuelle réforme soit respectueuse de l’indépendance de l’autorité judiciaire qui seule peut garantir les droits des justiciables et la qualité de la justice rendue. Elle ne saurait pas davantage viser à limiter l’exercice des missions du magistrat mais à rendre cet exercice plus efficace et plus équilibré.
Il est temps de se souvenir que le degré d’une civilisation et la qualité d’une société se mesure d’abord à travers la Justice, civile, pénale, commerciale, et sociale …
C.C & DR
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